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Les mineurs et l'airsoft

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Message par Enfield Jeu 16 Aoû 2007 - 22:34




Décret n° 99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l'apparence d'une arme à feu  

Le Premier Ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Vu la directive 98/34/CE du Parlement Européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant des normes et des règles techniques, et la lettre parvenue le 28 mai 1997 à la Commission des Communautés européennes par laquelle le gouvernement français a saisi ladite commission :
Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 121-41, et R.610-1 ;
Vu le code de la consommation, et notamment son article L.221-3 ;
Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 2 juillet 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Art.1er - L'offre, la mise en vente, la distribution à titre gratuit ou la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit des objets neufs ou d'occasion ayant l'apparence d'une arme à feu, destinés à lancer des projectiles rigides, lorsqu'ils développent à la bouche une énergie supérieure à 0.08 joules et inférieure à 2 joules, sont réglementées dans les conditions définies par le présent décret.

Art.2 - La vente, la distribution à titre gratuit à des mineurs ou la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit des produits visés à l'article 1er du présent décret sont interdites.

Art.3 - L'indication de l'énergie exprimée en joules développée par les produits visés à l'article 1er du présent décret doit figurer à la fois sur le produit, sur son emballage et sur la notice d'emploi obligatoirement jointe.

Art.4 - L'emballage ainsi que la notice d'emploi des produits visés à l'article 1er du présent décret doivent indiquer en caractères lisibles, visibles, et indélébiles, les deux mentions : "Distribution interdite aux mineurs" et "Attention : Ne jamais diriger le tir vers une personne".

Art.5 - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5 ème classe :
1. Le fait de vendre, de distribuer à titre gratuit à des mineurs, de mettre à leur disposition à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l'article 1er du présent décret ;
2. Le fait d'offrir à la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit ou onéreux les produits visés à l'article 1er du présent décret en méconnaissant les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de 5ème classe est applicable.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du même code.

Art.6 - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République Française.

Fait à Paris, le 24 mars 1999

Par le Premier ministre
LIONEL JOSPIN

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le garde des sceaux, ministre de la justice
ELISABETH GUIGOU

Le ministre de l'intérieur
JEAN-PIERRE CHEVENEMENT

Le ministre de la défense
ALAIN RICHARD

Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat
MARYLISE LEBRANCHU

Le secrétaire d'Etat à l'industrie
CHRISTIAN PIERRET

Article 132-75 du Code pénal

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 12 () (portant adaptation de la justice à l’évolution de la criminalité)

Est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser.

Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer.

Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l'arme définie au premier alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou est destiné, par celui qui en est porteur, à menacer de tuer ou de blesser….
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